C-26, r. 281.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles exercées par les travailleurs sociaux qui peuvent être exercées par des personnes formées en criminologie

Texte complet
16. L’Ordre transmet à la personne formée en criminologie qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis visé à l’article 14 un avis final l’informant qu’elle dispose d’un délai additionnel de 15 jours de la réception de cet avis pour y remédier et que, dans le cas contraire, elle doit cesser d’exercer l’activité professionnelle concernée jusqu’à ce qu’elle fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux obligations indiquées dans l’avis.
D. 599-2013, a. 16.